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Pouvoir de l’administration de requalifier un acte de commerce au détail en un acte de commerce en gros

Aller en bas  Message [Page 1 sur 1]

abdelkrimrighi



L’un des moyens conférés à l’administration fiscale dans sa lutte contre la fraude et l’évasion fiscale est de pouvoir requalifier certains actes juridiques et commerciaux.

Ce pouvoir de requalification des actes découle du principe du réalisme fiscal, principe découlant lui-même de celui de l’autonomie fiscale.(Voir notre article à ce sujet) .

C’est ainsi qu’elle peut requalifier un acte de donation en un acte de vente lorsqu’elle dispose de preuves suffisantes que le « donateur » a usé de ce subterfuge pour échapper au paiement d’une dette fiscale qu’il aurait contractée dans le cadre de l’exercice d’une activité commerciale comme elle a le pouvoir de requalifier activité commerciale en une autre.

Exemple : Redevable ayant souscrit au registre de commerce pour exercer l’activité de menuiserie alors que dans les faits il opère comme ébéniste (les exemples sont nombreux).

Ceci nous amène à nous pencher sur le cas des commerçants de détail qui réalisent une partie de leurs opérations commerciales ou en totalité avec les collectivités publiques et/ou les entreprises privées.

Partant du fait que ce sont des détaillants (au vu du registre de commerce) beaucoup de services fiscaux les soumettent au régime de l’impôt forfaitaire unique(IFU) lorsque le chiffre d’affaires qu’ils ont réalisé au titre de l’année antérieure ne dépasse pas 5.000.000 DA (3.000.000 DA précédemment) occultant par là le principe de l’autonomie fiscale qui fait que le droit fiscal,ayant des règles spécifiques qui le régissent, ces commerçants devraient être soumis au régime simplifié.

Quelles sont les conséquences de cet empiètement de l’un des principes fondamentaux du droit fiscal qui est son autonomie par rapport aux autres branches du droit public notamment le droit commercial ?

En effet, la législation fiscale, précisément l’article 5 du Code de la TVA considère comme vente en gros « les livraisons de produits destinés à la revente quelle que soit l’importance des quantités livrées » Partant de cette disposition, on ne peut que comprendre que le droit fiscal se détache de la mention portée sur le registre de commerce et s’attache à l’activité réellement exercée.

En admettant donc à l’IFU des personnes qui devraient être soumises au régime simplifié, l’administration fiscale commet à leur encontre des fautes dont notamment l’impossibilité de facturer distinctement la TVA et gare à elle si elles le font car en plus du rappel de droits assortis de pénalités sans pouvoir procéder à la déduction de la TVA acquittée lors de leurs achats,leurs clients à leur tour ne peuvent déduire (entreprise privées) la TVA qu’elles leur ont facturée sur celle due sur leurs ventes.

Une autre conséquence et non des moindres est que cette même administration, compte tenu du doit de reprise qui est de quatre (04) an peut revenir sur sa première manière de voir (d’autant qu’elle s’est habitué à fonctionner à coup de communiqués et de notes) et opérer un rappel de droits en matière de TVA.

Que faut-il faire pour éviter cette farce ? Nous conseillons à ce type de redevables ,au moment de la notification du contrat de l’IFU d’introduire une simple demande auprès de M le directeur en lui expliquant leur position en tant que revendeurs à des collectivités publiques et/ou entreprise privées et ce qu’il y a lieu de faire quant à l’interdiction pour elles de ne pas facturer la TVA.Une réponse de M le directeur leur confirmant cette interdiction de la facturer vaut « un droit acquis » dont ils pourront s’en prévaloir auprès des tribunaux au cas ou l’administration fiscale viendrait un jour à les redresser en matière de TVA.

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