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Décret exécutif 08-156 portant SCF...

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Henok


Admin

Décret exécutif n°08-156 du 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008 portant application des dispositions de la loi n07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier.


I- L’article 7 de la loi n° 07-11 du 25/11/2007 portant système comptable et financier définit les concepts qui sont à la base de la préparation et de la présentation des états financiers :

Le cadre conceptuel : Il constitue, en outre, une référence pour l'établissement de nouvelles normes. Il facilite en outre l'interprétation des normes comptable et l'appréhension de nouvelles opérations ou d'évènements non explicitement prévus dans la réglementation comptable.

A. Les méthodes comptables : sont les principes, conventions, règles et pratiques spécifiques définis ci-dessous qui doivent être appliqués par une entité de façon permanente d'un exercice à un autre pour établir et présenter ses états financier.

1. Comptabilité d'engagement : Les effets des transactions et autres évènements sont comptabilisés sur la base d'une comptabilité d'engagement, au moment de la survenance de ces transactions ou évènements. Ils sont présentés dans les états financiers des exercices auxquels ils se rattachent.

2. Principe de continuité d'exploitation :Les états financiers sont établis sur une base de continuité d'exploitation, en présumant que l'entité poursuivra ses activités dans un avenir prévisible, à moins que des évènements ou des décisions survenus avant la date de publication des comptes rendent probable, dans un avenir proche, la liquidation ou la cessation d'activité. Lorsque les états financiers ne sont pas établis sur cette base, les incertitudes quant à la continuité d'exploitation sont indiquées et justifiées, et la base sur laquelle ils ont été arrêtés est précisée en annexe.

3. Pertinence, fiabilité, comparabilité et intelligibilité :L'information fournie dans les états financiers doit revêtir les caractéristiques qualitatives de pertinence, de fiabilité, de comparabilité et d'intelligibilité.

4. Séparation entre les patrimoines de l'entité et de ses propriétaires : L'entité doit être considérée comme étant une entité comptable autonome et distincte de ses propriétaires. La comptabilité financière est fondée sur la séparation entre les actifs, passifs, charges et produits de l'entité et ceux des participants à ses capitaux propres ou de ses actionnaires. Les états financiers de l'entité ne doivent prendre en compte que les transactions de l'entité, et non celles des propriétaires.

5. Principe de l'unité monétaire : Chaque entité doit respecter la convention de l'unité monétaire. L'unité de mesure unique pour enregistrer les transactions d'une entité est le dinar algérien. Le dinar algérien est l'unité de mesure de l'information véhiculée par les états financiers. Seuls les transactions et évènements susceptibles d'être quantifiés monétairement sont comptabilisés. Cependant les informations non quantifiables mais pouvant avoir une incidence financière sont mentionnées dans l'annexe aux états financiers.

6. Principe de l'importance relative : En vertu du principe d'importance relative : les états financiers doivent mettre en évidence toute information significative, pouvant avoir une influence sur le jugement que les utilisateurs de l'information peuvent porter sur l'entité ; les montants non significatifs peuvent être regroupés avec des montants correspondant à des éléments de nature ou de fonction similaires ; L'image fidèle : L'image fidèle des états financiers doit traduire la connaissance que les dirigeants ont de la réalité et de l'importance relative des évènements enregistrés ; Les normes comptables peuvent ne pas s'appliquer aux éléments sans importance significative.

7. Indépendance des exercices : Le résultat de chaque exercice est indépendant de celui qui le précède et de celui qui le suit. Pour sa détermination, seuls lui sont imputés les opérations et évènements qui lui sont propres.Tout évènement ayant un lien direct et prépondérant avec une situation existant à la date de clôture des comptes d'un exercice et connu entre cette date et celle de l'approbation des comptes dudit exercice, doit être rattaché à l'exercice clos. Si un évènement se produit après la date de clôture de l'exercice et n'affecte pas la situation de l'actif ou du passif de la période précédant l'approbation des comptes, aucun ajustement n'est à effectuer. Cet évènement doit faire l'objet d'une information dans l'annexe aux états financiers s'il est d'une importance telle qu'il pourrait affecter les décisions des utilisateurs des états financiers.

8. Principe de prudence : La comptabilité doit satisfaire au principe de prudence impliquant l'appréciation raisonnable des faits dans des conditions d'incertitude afin d'éviter le risque de transfert, sur l'avenir, d'incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine ou le résultat de l'entité. Les actifs et les produits ne doivent pas être surévalués, et les passifs et les charges ne doivent pas être sous-évalués. L'application de ce principe de prudence ne doit pas conduire à la création de réserves occultes ou de provisions excessives.

9. Principe de permanence des méthodes : La cohérence et la comparabilité des informations comptables au cours des périodes successives impliquent une permanence dans l'application des règles et méthodes relatives à l'évaluation des éléments et à la présentation des informations. Toute exception au principe de permanence des méthodes ne peut être justifiée que par la recherche d'une meilleure information ou par un changement de la réglementation.

10. Principe du coût historique : Les éléments d'actifs, de passifs, de produits et de charges sont enregistrés en comptabilité et présentés dans les états financiers au coût historique, sur la base de leur valeur à la date de leur constatation, sans tenir compte des effets de variations de prix ou d'évolution du pouvoir d'achat de la monnaie. Cependant des actifs et passifs particuliers tels que les actifs biologiques et les instruments financiers sont valorisés à leur juste valeur. Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent.

11. Prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique :Les opérations sont enregistrées en comptabilité et présentées dans les états financiers conformément à leur nature et à leur réalité financière et économique, sans s'en tenir uniquement à leur apparence juridique.

12. Image fidèle : Les états financiers doivent, par leur nature et leur qualité et dans le respect des principes et des règles comptables, satisfaire à l'objectif d'image fidèle en donnant des informations pertinentes sur la situation financière, la performance et la variation de la situation financière de l'entité. Dans le cas où l'application d'une règle comptable se révèle impropre à donner une image fidèle de l'entité, les motifs doivent être mentionnés dans l'annexe aux états financiers. Aucun traitement comptable inapproprié ne peut être corrigé par une indication des méthodes comptables utilisées, par des informations en annexe ou d'autres états explicatifs.

B. Définitions et énumérations :

1. Les actifs : Les actifs sont constitués des ressources contrôlées par l'entité du fait d'évènements passés et destinées à procurer à l'entité des avantages économiques futurs. Le contrôle d'un actif correspond au pouvoir d'obtenir les avantages économiques futurs procurés par cet actif.

2. L'actif non courant : Les éléments d'actif destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entité constituent l'actif non courant.

3. L'actif courant : Les éléments d'actif qui, en raison de leur destination ou de leur nature, n'ont pas la vocation ci-dessus constituent l'actif courant.

4. L'actif courant comprend : les actifs que l'entité s'attend à pouvoir réaliser, vendre ou consommer, dans le cadre du cycle d'exploitation normal représentant une période s'écoulant entre l'acquisition des matières premières ou des marchandises entrant dans l'exploitation, et leur réalisation sous forme de flux de trésorerie ; les actifs détenus essentiellement à des fins de transactions ou pour une durée courte que l'entité s'attend à réaliser dans les douze mois ; les liquidités ou quasi-liquidités dont l'utilisation n'est pas soumise à des restrictions.

5. L'actif non courant comprend : les actifs qui sont destinés à être utilisés d'une manière continue pour les besoins des activités de l'entité telles que les immobilisations corporelles ou incorporelles ; les actifs détenus à des fins de placement à long terme ou qui ne sont pas destinés à être réalisés dans les douze mois à compter de la date de clôture.

6. Les passifs : Les passifs sont constitués des obligations actuelles de l'entité résultant d'évènements passés et dont l'extinction devrait se traduire pour l'entité par une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques.

7. Le passif non courant : Les passifs à long terme portant intérêts sont classés en passifs non courants, même si leur règlement doit intervenir dans les douze mois suivant la date de clôture de l'exercice si : leur échéance initiale était fixée à plus de douze mois; l'entité a l'intention de refinancer l'obligation sur le long terme, cette intention est confirmée par un accord de refinancement ou de rééchelonnement des paiements, finalisé avant la date de clôture des comptes.

8. Le passif non courant : Un passif est classé comme passif courant lorsqu'il est attendu qu'il soit réglé dans le cadre du cycle normal d'exploitation ou il doit être payé dans les douze mois qui suivent la date de clôture.

9. Les capitaux propres : Les capitaux propres ou fonds propres ou capital financier correspondent à l'excédent des actifs de l'entité sur ses passifs courants et non courants, tels que définis précédemment.

10. Les produits d'un exercice : correspondent aux accroissements d’avantages économiques survenus au cours de l’exercice, sous forme d’entrées ou d’augmentations d’actifs ou de diminutions de passifs. Les produits comprennent également les reprises sur pertes de valeur et sur provisions définies par arrêté du ministre chargé des finances. .

11. Les Charges d’un exercice : correspondent aux diminutions d’avantages économiques survenues au cours de l’exercice, sous forme de sortie ou de diminution d’actifs ou d’apparition de passifs. Les charges comprennent les dotations aux amortissements ou provisions et les pertes de valeur définies par arrêté du ministre chargé des finances.

12. Le chiffre d’affaires: correspond aux ventes de marchandises et productions vendues de biens et services, évaluées sur la base du prix de vente hors taxes et réalisées par l’entité avec les clients dans le cadre de son activité normale et ordinaire. Le chiffre d’affaires des entités non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ou soumises sur une base forfaitaire est évalué sur la base du prix de vente toutes taxes comprises.

13. Le résultat net de l’exercice : est égal à la différence entre le total des produits et le total des charges de cet exercice. Il correspond à la variation des capitaux propres entre le début et la fin de l’exercice, hors opérations affectant directement le montant des capitaux propres sans affecter les charges ou les produits. Le résultat net correspond à un bénéfice en cas d’excédent des produits sur les charges et à un déficit dans le cas contraire.

II- Les normes comptable : prévues par l’article 8 de la loi visée supra constituent des dispositifs techniques découlant du cadre conceptuel et définissant les méthodes d’évaluation et de comptabilisation des éléments des états financiers (actif, passif, charges, produits). Elles seront fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

III- La nomenclature des comptes : (article9 de la loi ci-dessus) est un ensemble de comptes regroupés en catégories homogènes appelées classes. Son contenu et les règles de fonctionnement des comptes seront définis par arrêté du ministre chargé des finances.

IV- Les états financiers comprennent : le bilan, le compte de résultats, le tableau de flux de trésorerie, le tableau de variations des capitaux propres, l’annexe. Le bilan décrit séparément les éléments de l’actif et les éléments du passif. La présentation des actifs et des passifs dans le corps du bilan fait ressortir la distinction entre les éléments courants et les éléments non courants. Le compte de résultats est un état récapitulatif des charges et des produits réalisés par l’entité au cours de l’exercice. Il ne tient pas compte de la date d’encaissement ou de décaissement et fait apparaître, par différence, le résultat net de l’exercice. Le tableau des flux de trésorerie a pour objet d’apporter aux utilisateurs des états financiers une base d’évaluation de la capacité de l’entité à générer des flux de trésorerie et des équivalents de trésorerie, ainsi que des informations sur l’utilisation de ces flux de trésorerie. Le tableau de variation des capitaux propres constitue une analyse des mouvements ayant affecté chacune des rubriques constituant les capitaux propres de l’entité au cours de l’exercice. L’annexe aux états financiers comporte des informations qui présentent un caractère significatif ou qui sont utiles pour la compréhension des opérations figurant sur ces états financiers. Les notes annexes aux états financiers font l’objet d’une présentation organisée. Chacun des postes de bilan, du compte de résultats du tableau des flux de trésorerie et du tableau de variation des capitaux propres renvoie à l’information correspondante dans les notes annexes.

V- Une entité peut être autorisée à avoir un exercice se clôturant à une autre date que le 31 décembre.

VI- Les comptes consolidés sont établis par toute entité qui contrôle une ou plusieurs entités. Le contrôle est défini comme le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d.une entité afin de tirer des avantages de ces activités. Une entité est considérée contrôlant une autre entité dans les cas suivants : détention directe, ou indirecte, par l’intermédiaire de filiales, de la majorité des droits de vote dans une autre entité ; pouvoir sur plus de 50 % des droits de vote obtenu dans le cadre d’un accord avec les autres associés ou actionnaires ; pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des dirigeants d’une autre entité ; pouvoir de fixer les politiques financières et opérationnelles de l’entité ; pouvoir de réunir la majorité des droits de vote dans les réunions des organes de gestion d’une entité. Les comptes consolidés ou combinés suivant la méthode de l’intégration globale et la méthode de la mise en équivalence.

VII- Les changements d’estimations et des méthodes comptables sont pris en compte dans les états financiers.
VIII- Les petites entités qui remplissent les conditions d’activité, de chiffre d’affaires et d’effectifs sont assujetties à une comptabilité simplifiée dite de trésorerie, sauf option contraire de leur part et à l’établissement d’états financiers spécifiques constitués : d’une situation en fin d’exercice ; d’un compte de résultats de l’exercice ; d’un état de variation de la trésorerie au cours de l’exercice.


Pour les modalités d’application, voir les arrêtés du 26 juillet 2008 du ministère des finances (JORA n° 19 du 25 mars 2009).

A suivre.

https://supercomptable.forumactif.org

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