Institué en 2007, en remplacement de celui du forfait,le régime de l’impôt forfaitaire unique(IFU) a marqué une avancée certaine sur ce dernier du fait que les redevables qui y sont suivis ne doivent s’acquitter que d’un seul impôt(d’où l’appellation impôt unique) alors que dans le passé ils devaient s’acquitter de deux ou trois impôts TAPet IRG ou TAP,TVA et IRG.Toutefois, ce système, nous semble t-il, lorsqu’il a été initié comportait des insuffisances dont le législateur est venu a bout pour certaines d’entre elles.
C’est ainsi qu’en 2008, il a accordé aux redevables admissibles à ce régime la possibilité d’opter pour le régime simplifié mais un vide juridique demeure,la date limite de la demande d’option n’ayant pas été fixée.A cet effet, nous suggérons que cette dernière soit celle consacrée par l’ancien système du forfait., à savoir le premier février .
Nous avons,par ailleurs, relevé que les redevables réalisant des opérations de construction ne figuraient pas parmi ceux exclus du régime de l’IFU.Comment ne pas exclure ces redevables de ce régime alors que la majorité de leurs opérations sont réalisées avec des organismes d Etat pour le compte desquels les factures(situations de travaux) doivent faire apparaître la TVA d’une manière distincte.
En étant suivis au régime de l’IFU, ils se trouvent privés de la possibilité de contracter des marchés avec ces organismes du fait qu’ils ne peuvent facturer la TVA (l’article 64 fait obligation aux redevables suivis au régime de l’IFU de ne pas facturer la facturer).
Evidemment, il leur est toujours possible d’opter pour le régime simplifié mais il serait plus judicieux de les exclure définitivement de l’IFU comme c’était le cas dans l’ancien système.
Un autre amendement et non des moindres apporté concerne le taux applicable aux redevables exerçant dans le commerce de détail de la ventede marchandises.
Ce taux, initialement fixé à 6 % , a été ramené à 5% .Néanmoins, de simples calculs nous montrent que , bien que ce taux ait été réduit, pour une frange de redevables, l’impôt qu elle doit au titre de régime reste supérieur au total des impôt et taxe dont elle était redevable au titre de l’ancien système.
Aussi,nous suggérons qu’une étude plus approfondie soit effectuée afin de faire en sorte que cet impôt soit inférieur sinon égal au total de ces impôt et taxe.
Parmi les insuffisances relevées, l’absence de possibilité pour les redevables réalisant au cours de l’une des deux années de l’IFU un chiffre d’affaires inférieur de 30% à celui (ou ceux ) retenu dans le cadre de ce régime, de solliciter un dégrèvement.
En effet, le législateur a accordé à l’administration fiscale, en cas de dépassement de ce chiffre d’affaires de 30% ,la possibilité de procéder à un redressement.,alors pourquoi n’accorderait-il pas la possibilité aux redevables se trouvant dans la première situation de formuler une demande dégrèvement.
En sus de ces constations, nous avons relevé sur le terrain un problème d’interprétation de la notion de grossiste : certains redevables, ayant souscrit au registre de commerce pour l’exercice de l’activité de commerce de détail, effectuent la majorité de leurs opérations commerciales avec les collectivités locales et sont suivis au régime de l’IFU.
Ces opérations, compte tenu des quantités cédées et des prix facturés, ne peuvent être considérées autrement qu’effectués en gros et de ce fait exclues du régime de l’IFU.
L’aberration est poussée au point que cette catégorie de redevables, tout en s’acquittant de l’impot forfaitaire unique, s’acquitte,en plus ,dela TAP et de la TVA.sur la base des G50 pour les opérations réalisées avec les collectivités locales.
Un redevable ne peut être suivi simultanément à l’IFU au régime simplifié.
Nous ne pouvons terminer notre article sans évoquer le problème des exonérations.
Contrairement à l’ancien système du forfait, celui de l’IFU n’a prévu aucune exonération et il serait donc souhaitable que les redevables réalisant un chiffre d’affaires ne dépassant pas un seuil qu ’une étude pourra déterminier soient exonérés de l’impot unique.
C’est ainsi qu’en 2008, il a accordé aux redevables admissibles à ce régime la possibilité d’opter pour le régime simplifié mais un vide juridique demeure,la date limite de la demande d’option n’ayant pas été fixée.A cet effet, nous suggérons que cette dernière soit celle consacrée par l’ancien système du forfait., à savoir le premier février .
Nous avons,par ailleurs, relevé que les redevables réalisant des opérations de construction ne figuraient pas parmi ceux exclus du régime de l’IFU.Comment ne pas exclure ces redevables de ce régime alors que la majorité de leurs opérations sont réalisées avec des organismes d Etat pour le compte desquels les factures(situations de travaux) doivent faire apparaître la TVA d’une manière distincte.
En étant suivis au régime de l’IFU, ils se trouvent privés de la possibilité de contracter des marchés avec ces organismes du fait qu’ils ne peuvent facturer la TVA (l’article 64 fait obligation aux redevables suivis au régime de l’IFU de ne pas facturer la facturer).
Evidemment, il leur est toujours possible d’opter pour le régime simplifié mais il serait plus judicieux de les exclure définitivement de l’IFU comme c’était le cas dans l’ancien système.
Un autre amendement et non des moindres apporté concerne le taux applicable aux redevables exerçant dans le commerce de détail de la ventede marchandises.
Ce taux, initialement fixé à 6 % , a été ramené à 5% .Néanmoins, de simples calculs nous montrent que , bien que ce taux ait été réduit, pour une frange de redevables, l’impôt qu elle doit au titre de régime reste supérieur au total des impôt et taxe dont elle était redevable au titre de l’ancien système.
Aussi,nous suggérons qu’une étude plus approfondie soit effectuée afin de faire en sorte que cet impôt soit inférieur sinon égal au total de ces impôt et taxe.
Parmi les insuffisances relevées, l’absence de possibilité pour les redevables réalisant au cours de l’une des deux années de l’IFU un chiffre d’affaires inférieur de 30% à celui (ou ceux ) retenu dans le cadre de ce régime, de solliciter un dégrèvement.
En effet, le législateur a accordé à l’administration fiscale, en cas de dépassement de ce chiffre d’affaires de 30% ,la possibilité de procéder à un redressement.,alors pourquoi n’accorderait-il pas la possibilité aux redevables se trouvant dans la première situation de formuler une demande dégrèvement.
En sus de ces constations, nous avons relevé sur le terrain un problème d’interprétation de la notion de grossiste : certains redevables, ayant souscrit au registre de commerce pour l’exercice de l’activité de commerce de détail, effectuent la majorité de leurs opérations commerciales avec les collectivités locales et sont suivis au régime de l’IFU.
Ces opérations, compte tenu des quantités cédées et des prix facturés, ne peuvent être considérées autrement qu’effectués en gros et de ce fait exclues du régime de l’IFU.
L’aberration est poussée au point que cette catégorie de redevables, tout en s’acquittant de l’impot forfaitaire unique, s’acquitte,en plus ,dela TAP et de la TVA.sur la base des G50 pour les opérations réalisées avec les collectivités locales.
Un redevable ne peut être suivi simultanément à l’IFU au régime simplifié.
Nous ne pouvons terminer notre article sans évoquer le problème des exonérations.
Contrairement à l’ancien système du forfait, celui de l’IFU n’a prévu aucune exonération et il serait donc souhaitable que les redevables réalisant un chiffre d’affaires ne dépassant pas un seuil qu ’une étude pourra déterminier soient exonérés de l’impot unique.